Introduction
Section 1 :
Définition
Le droit commercial est une branche du droit privé
qui régit les opérations passées par les commerçants et dans l’exercice de leur
activité.
Commerçant au sens large : considérer les
industriels, les activités financières (banques, bourse) et commerçants au sens
juridique
Cette définition ne correspond plus à la réalité.
Dans la pratique, on parle plutôt de droit des affaires que de droit commercial
car les règles ne s’appliquent pas qu’aux commerçant (le droit du chèque fait
parti du droit privé – la lettre de change du droit commercial)
)Section 2 : Les
tribunaux de commerce (ou juridiction consulaire
Tribunaux d’exceptions qui interviennent en
première instance (premier degré) dans les matières commerciales.
C’est un tribunal compétant que pour les
matières qu’un texte de loi attribue expressément.
I)L’organisation
du tribunal de commerce
Juridiction composée de juges qui ne sont pas des magistrats de profession.
Ce sont des juges élus.
A)Les juges
Elus au suffrage indirect à 2 degrés = les électeurs élisent des délégués
consulaires qui éliront les juges.
1)Elections
des délégués consulaires : élus pour 5 ans par les électeurs :
-Les personnes physiques inscrites au Registre du
Commerce et des Sociétés (RCS)
-Leur conjoint s’ils ont déclarés qu’ils
collaboraient à l’activité de leur époux
-Les sociétés commerciales, les établissements
publics à caractère industriel et commercial (EPIC)
-Les cadres employés par les catégories
précédentes. Uniquement ceux qui réalisent des fonctions de direction.
-Les membres en exercice et les anciens membres des
tribunaux de commerce qui ont demandé à être inscrit sur la liste électorale
2)
Election au 2nd degré = élection des juges, élus par :
-Les délégués consulaires
-Les membres en exercice et les anciens membres des
tribunaux de commerce
Pour être élu juge :
-être âgé de 30 ans au moins
-être inscrit au RCS depuis au moins 5 ans
Les élections ont lieu tous les ans. Les juges
sont élus pour 2 ans lors de leur 1ere élection et 4 ans ensuite. Ils sont
rééligibles mais après 4 mandats (14 ans) successifs, ils ne le sont plus
pendant 1 an.
Le président du tribunal est élu par les juges et
parmi eux. Il doit avoir exercé les fonctions de juge pendant 6 ans minimum.
Sauf exception, il n’y a pas de compétition électorale car la fonction de juge
est prenante et gratuite, il n’y a donc pas beaucoup de candidats.
B)Les auxiliaires de la justice
commerciale
1)Ceux qui vont aider les juges (les
auxiliaires du juge)
-les greffiers : secrétariat. Ils vont délivrer copie
des jugements. Ils sont chargés d’obtenir un certain nombre de registres dont
celui du RCS. Toutes les sociétés doivent être enregistrées dans ce registre,
on peut donc avoir des renseignements sur ces sociétés. Autre registre : celui
des nantissements.
-Les arbitres experts : chargés d’étudier un dossier et de
remettre un rapport au tribunal
-Les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires : interviennent pour les procédures qui visent
les entreprises en difficultés.
2 catégories de procédures :
§celle
de sauvegarde et de redressement judiciaire pour les
entreprises en difficulté. L’administrateur judiciaire va faire un plan de
redressement pour sauver l’entreprise en difficulté. Le tribunal acceptera ou
non selon que le projet tient le coup.
§celle
de liquidation judiciaire lorsqu’on
ne peut plus sauver l’entreprise. Le mandataire judiciaire intervient pour
vendre ce qu’il y a à vendre dans l’entreprise pour essayer de payer les
dettes.
2)Les
auxiliaires du justiciable (vont aider le plaideur) : les parties en litige ne sont
pas obligées d’avoir un avocat (à l’inverse du TGI), le plaideur peut donc se
défendre seul. Mais la plupart du temps, le plaideur se fait représenter. Il
peut le faire par toute personne de son choix (le plus souvent un avocat).
II) La compétence du tribunal de commerc
Il s’agit de l’aptitude à juger d’une affaire.
2problèmes de compétence :
A)Compétence d’attribution (quel type de tribunal est
compétent ?)
Ølitiges entre commerçants (lorsqu’ils se
rattachent à leur activité commerçante) rmq : le litige peut naître à
l’occasion d’un contrat entre deux commerçants, mais il peut naître aussi en
dehors de tout contrat à la suite d’un délit (manœuvre de concurrence déloyale
d’un commerçant envers un autre)
Ølitiges relatifs aux lettres de change entre
toutes personnes
Ølitiges qui surgissent entre les associés d’une société commerciale
Øprocédure visant les
entreprises en difficulté : uniquement quand l’entreprise en difficulté est pour les personnes physiques,
un commerçant ou un artisan et pour les personnes morales, une société commerciale.
Pour un agriculteur, une profession libérale, une
société civile, un groupement à but non lucratif : relève du TGI.
ØLes demandes en paiement d’un billet à ordre s’il
comporte la signature d’au moins un commerçant.
ØLes actes mixtes : acte dont la nature est différente pour chacune
des parties à l’acte.
Le tribunal compétent : chercher qui est demandeur (celui qui intente le procès) et qui est défendeur
i. Si le procès est intenté par le commerçant (le défendeur
est le particulier) : tribunal civil
ii.
Si le
procès est intenté par le non commerçant, l’attaquant a le choix entre porter
son action devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce (le plus souvent,
le tribunal civil est choisi)
Les voies de recours qui
s’offrent au plaideur : possibilité de recours devant
la Cour d’Appel puis en Cassation. Le tribunal de Commerce peut juger en 1er et
dernier ressort (pas possibilité de faire appel) lorsque la demande ne dépasse
pas 3800€.
B)
la compétence
territoriale (tribunal de quelle ville ?)
1)Règles légales prévues par le
Code de procédure
Civil Règle de droit commun : règle de base, valable pour
n’importe quel type de procès
·Prévoit que la juridiction compétente au
point de vue territoriale est celle du lieu où demeure le défendeur.
·Si le procès apparaît en matière
contractuelle (naît à l’occasion d’un contrat), le défendeur peut s’il préfère
saisir le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de
l’exécution de la prestation de service.
Règles spécifiques :
· Litige entre associés à l’intérieur d’une société commerciale : le tribunal compétent est celui du lieu du siège de la société.
· Procédures
visant les entreprises en difficulté : le tribunal compétent est celui dans le
ressort duquel le débiteur (celui en difficulté) a
le siège de son entreprise.
2) Les clauses d’attribution territoriales de
compétence
Clauses d’un contrat dans lesquelles les parties au contrat décident de
donner compétence au tribunal d’une ville nommée dans le contrat.
Les clauses ne sont pas toujours valables : le Code de procédure Civil
déclare cette clause non écrite, à moins que 2 conditions soient remplies :
Øla clause doit être convenue entre des
personnes qui ont toutes contractées en qualité de commerçants.
ØLa clause doit être spécifiée de manière
très apparente et surtout dans l’engagement de la partie à qui elle est
opposée.
Chapitre I : Commerçants et fonds de
commerce
Section 1 : Les
actes de commerce
Le commerçant est celui qui va effectuer des actes de commerce. Il a un
statut propre et sont dans l’obligation de respecter certains engagements.
1. Actes de commerce par la forme
C’est la forme utilisée par l’acte qui lui donne le caractère commercial.
-La lettre de
change (traite) : écrit
par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à une autre personne (le
tiré) de payer une somme déterminée à l’ordre d’une 3e personne (le bénéficiaire).
Acte de commerce entre toutes les personnes
quelque soit la raison et les personnes qui signent la lettre. Tous les procès
relèveront du tribunal de commerce, et on appliquera en cas de litiges les
règles de droit cambiaire.
-Les sociétés
commerciales par la forme : 6 formes de sociétés qui sont toujours considérées de forme commerciale
même si leur activité n’est pas commerciale
§Société Anonyme (SA)
§Société par Action Simplifiée (SAS)
§Société A Responsabilités Limitées (SARL)
§Société à Nom Collectif (SNC)
§Société en commandite simple
§Société en commandite par actions
2. Actes de commerce par la nature
-Les achats de biens meubles pour les
revendre
-Les achats de
biens immeubles (sol + fondations) en vue de les revendre sauf si l’acquéreur a agit en vue
d’édifier 1 ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux
(activité civile)
-Opérations sur argent et crédit (opérations de
change et de banque) :
Toutes les banques font des activités de commerce sauf les établissements
mutualistes qui sont des sociétés civiles (Crédit Mutuel…)
-Opérations de
courtage : opération pour
laquelle une personne (le courtier) rapproche 2 personnes en vue de las amener
à conclure un contrat (courtier en marchandises en assurance en maritime et
financier ainsi que les agences immobilières) SAUF les notaires qui ne sont pas
des commerçants car ils ne font du courtage qu’à titre accessoires
-Entreprises de
location de meubles
(location de véhicules, de ski…)
-Entreprises de manufacture (les industries)
-Entreprises de
transport : quelque soit
le mode de transport et les personnes transportées sauf les Taxis (artisan)
-Entreprises de fournitures
§Celles
qui assurent les livraisons de marchandises qu’elles se procurent au fur et à
mesure des commandes qui leur sont faites.
§Celles de
fournitures de services. On leur demande de fournir du personnel
(entreprises de travail temporaire)
-Entreprises de
commission : entreprise
qui s’entremettent entre un vendeur et un acheteur en vue de favoriser la
conclusion d’un contrat de vente (agent de change, société de bourse)
-Entreprises
d’agence et bureau d’affaire : se chargent des affaires d’autrui en vertu d’un contrat de mandat
(cabinet de contentieux, entreprise d’assurance)
3.
Actes de commerce par accessoire
Actes qui par leur
nature sont civils mais deviennent commerciaux parce qu’ils sont faits par un
commerçant à l’occasion de son commerce.
Exemple : commerce d’alimentation. Se fournit au mine de légumes et de fruits :
activité commerciale par la nature
Se fournit un véhicule pour s’en servir (acte civil) mais pas pour le
revendre : acte de commerce par accessoire car acheter par le commerçants à
l’occasion de son commerce
ØS’applique dans le domaine des contrats
passés à l’occasion de son commerce.
ØS’applique
en dehors des contrats, c’est-à-dire à toutes les obligations qui peuvent peser
sur un commerçant.
ØS’applique
aux délits qui peuvent être commis par le commerçant dans le cadre de son
commerce : acte volontaire qui peut causer à autrui des dommages : tribunal de commerce.
Exceptions : les actions en justice pour contre façon de
brevet d’invention ou contre façon de marque de fabrication : TGI.
ØS’applique
aux quasi-délits : acte involontaire qui va causer à quelqu’un un dommage (ex :
accidents)
Exception : hypothèse d’un accident causé par un
véhicule (TGI)
Section 2 : Les actes civils et actes mixtes
I)les
activités civiles
Toutes celles n’étant pas commerciales.
A)L’agriculture
Toutes les activités correspondantes à la maîtrise
et à l’exploitation d’un site biologique de caractère végétal ou animal ainsi
que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
-Peu importe le degré d’industrialisation
-production sol ou hors sol (ex : élevage
industriel)
-Peu importe qu’il y ait transformation ou non
-Peu importe le mode de vente
-L’exploitation touristique (campings, gites.)
B)Les activités libérales
Les activités de type libéral : activité qui consiste en la fourniture d’un
travail intellectuel par une personne à qui celui qui demande le service fait
une grande confiance
-activités juridiques (avocats, avoués de Cour
d’Appel, officiers ministériels, notaires, huissiers…)
-activités d’expert comptable, commissaires aux
comptes
-activités médicales (dentistes, médecins SAUF les
pharmaciens…)
-activités d’enseignement (à leur compte)
-architecte
C) l’artisanat
L’artisan est celui qui accomplit à son compte un travail manuel. Il faut
répondre à 3 conditions :
-vivre essentiellement du produit de son travail
manuel : l’artisan accomplit un travail manuel et emploie peu de personnel
-l’artisan ne doit pas spéculer (compter sur
quelque chose pour en tirer un avantage) sur les matières 1eres qu’il emploie
-il ne doit pas spéculer sur le travail de machines
trop nombreuses, trop perfectionnées.
Dans un certains nombre de cas, l’application de ces critères relèvent d’un
problème d’appréciation laissé aux juridictions intérieures.
II) Les actes mixtes
Actes qui ont un caractère civil du coté du consommateur ou acte commercial
du coté du commerçant
A) cas
des solutions dualistes
ØCompétence du tribunal
-le commerçant attaque le non commerçant : il doit
le faire devant la juridiction civile
-inverse : le demandeur non commerçant à le choix
entre juridiction civile ou commerciale.
ØLa preuve
-En matière civile : il faut pouvoir présenter un écrit
au-delà de 1500€ (en dessous, n’importe quel type de preuve)
-En matière commerciale : la preuve des contrats est libre
(témoignages, écrits…)
-En matière d’actes mixtes :
§Un non commerçant assigne devant le tribunal un commerçant, le non commerçant peut utiliser n’importe quel type de procédé de preuve,
quel que soit le tribunal choisi
§Un commerçant attaque un non
commerçant, il doit faire la preuve par écrit (pour tout
contrats qui dépasse 1500€)
Øla présomption de solidarité : pas
de solidarité passive
Supposons que 2 personnes on ensemble une dette vis à vis d’un créancier.
(1 créancier, 2 débiteurs).
S’il y a solidarité entre les débiteurs : le créancier peut réclamer à un
des 2 la totalité de la somme. Sinon il ne peut réclamer à chacun que sa part.
-dans le domaine commercial : la
solidarité est présumée, il n’y pas besoin de la prévoir dans l’acte.
-domaine civil : solidarité si elle est
stipulée dans l’acte.
-acte
mixte :
§2 commerçant ont une dette envers
1 non commerçant : ils sont présumés
solidaires vis à vis de leur créancier
civil.
§2 non commerçant ont une dette ensemble vis à vis
d’un non commerçant : la solidarité n’est pas présumée, ils ne sont solidaires
que si la solidarité est prévue dans l’acte.
B)Cas des solutions unitaires (la solution retenue est la
même pour les 2 parties)
ØLa prescription extinctive : mode d’extinction d’une obligation dû à l’inaction du
créancier.
-en matière civile, la prescription de droit commun est de 30
ans, au-delà le créancier ne peut plus rien
réclamer.
-en matière commerciale, la
prescription de droit commun est de 10 ans.
-actes mixtes, prescription de 10 ans quelque soit le
créancier ou le débiteur.
ØLa clause compromissoire :
Clause d’un contrat qui prévoit qu’en cas de litige à l’occasion de ce
contrat, on s’en remettra obligatoirement à l’arbitrage.
L’arbitrage consiste à faire trancher le litige par des juges privés (des
particuliers).
Ce genre de clause est valable uniquement dans les contrats conclu à raison
d’une activité professionnelle.
Section3 : Les commerçants
Sont commerçants ceux qui exerce des actes de commerce et en font leur
profession habituelles. Il faut que la personne agisse en son propre nom.
·
conditions à remplir simultanément
Faire uniquement des actes de commerce par la nature
En faire sa profession habituelle Activité
régulière, continue, mais pas forcément l’activité unique.
Agir en son propre nom, à son
propre compte
Conséquence : certains auxiliaire qui ont un
commerce ne sont pas considéré comme commerçant car ils sont dépendants d’une
autre personne ou d’une entreprise (ex : les salariés, les VRP…)
1)Les associés des sociétés sont-ils
commerçants ?
Distinguer le type de société :
-Société en Nom
Collective (SNC), les
associés sont responsables des dettes de la société sur leur gains personnels,
ceci indéfiniment (sans limite de somme) et
solidairement (si un associé ne peut payer sa part de dette, ce sont les
autres qui payeront la dette). La loi leur attribue le statut de commerçant.
-Société
Anonyme
-Société A Responsabilités Limités
-Société Anonyme Simplifiée
Les associés ne sont pas
responsables des dettes, ils ne sont donc pas commerçants.
-Société
en commandite simple :
-Société en commandite par action
types d’associés :
·
Les commandités, sont
responsables des dettes de l’entreprise sur leur biens propres, ils sont donc commerçants.
· Les commanditaires ne sont pas
responsables des dettes, donc pas commerçants.
2)Les
dirigeants des société
Ex : gérant de SARL : le gérant n’agit pas en son nom propre, il agit au
nom de la société donc les 3 conditions ne sont pas réunies.
Quelque soit la forme de société, un dirigeant n’est pas un commerçant car
même s’il fait des actes de commerce, il n’agit pas en son nom mais pour le
compte de l’entreprise.
3)Le cas des personnes morales du
droit privé
Elles sont commerciales si leur activité porte un nom (l’objet social) et
consiste à accomplir des actes de commerce.
Les groupements d’intérêt économique (GIE) sont : - civile si son activité
est civile
- commerciale si activité commerciale
Certaines sociétés SNC, SA, SARL,
SAS, SCS, SCA sont toujours considérés comme commerciales même si elles ont une
activité de type civile.
·La condition juridique du commerçant
Principe de la liberté du commerçant et de l’industrie = toute personne a
le droit d’exercer une activité.
Limites : 2 interdictions qui répondent à 2 soucis :
-protéger le public
-protéger la personne même qui veut monter son
commerce.
a.Les déchéances, les
incompatibilités, les interdictions et limitations
ØLes déchéances
Certaines personnes sont déchues de la possibilité de monter un commerce du
fait de condamnation dont elles ont fait l’objet.
Le but du législateur : écarter les personnes du fait de leur incapacité à
gérer un commerce. .
§Déchéances résultants de condamnation pénale
-personnes condamnées à une peine d’emprisonnement
sans sursis pour des faits qualifiés de crimes par la loi
-personnes condamnées
à une peine de 3 mois minimum d’emprisonnement sans sursis pour certains délits
(délits d’ordre pécuniaire, délits d’ordre morale (ex : proxénétisme))
-les officiers ministériels qui ont été destitués
Les effets de ces déchéances :
-interdit pour ces personnes d’exercer le commerce
soit directement ou par personne interposée.
-interdit d’être dirigeant de société.
La durée de ces interdictions est fixée par le tribunal, sinon c’est à vie.
Cependant il y a possibilité de demander au tribunal une réhabilitation.
-pour celui qui dépasse outre l’interdiction : 2 ans de prison + amende de 375000€ (ou une seule de ces 2 peines)
-en cas de récidive : la peine peut être portée à plus de 5
ans et possibilité de confiscation du fonds de commerce.
§Déchéances résultants de la législation des procédures collectives
Il s’agit des personnes qui ont fait l’objet de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire.
Le tribunal qui a ouvert la procédure peut infliger au débiteur soit la
faillite personnelle ou l’interdiction de gérer.
Durée de l’interdiction toujours fixée par le tribunal.
Celui qui dépasse outre l’interdiction, 2 ans de prison + amande de 375
000€ (ou une seule des 2 peines).
§A l’occasion d’une condamnation pour un délit fiscal ou douanier
Le tribunal correctionnel peut prononcer l’interdiction de monter un
commerce au maximum pendant 3 ans.
ØLes
incompatibilités
Interdiction faite à une personne d’exercer le commerce en raison de son
appartenance à une autre profession.
2 catégories d’incompatibilités :
-vise les membres de la fonction publique pour
assurer l’indépendance de cette fonction.
-Les professions libérales
Les sanctions encourues sont uniquement d’ordre professionnel tel qu’un
blâme, une suspension voir radier. Cependant, les actes commerciaux sont
considérés valables.
ØLes interdictions
Certains commerces sont interdits aux particuliers pour des raisons de :
-santé publique (vente de stupéfiants…)
-moralité publique
Loteries, jeux de hasard, casinos réservés aux entreprises ayant une autorisation
de l’Etat.
ØLimitations diverses
Certains commerces ne peuvent pas être ouverts sans une autorisation
administrative (grande surface, pharmacies…).
Certains commerces nécessitent la détention d’un diplôme (opticiens,
pharmaciens…). Certains commerces nécessitent la détention d’une licence =
autorisation donnée par les pouvoirs publiques (ex : agence de voyage)
b.
Cas particulier des étrangers
Un étranger, pour être commerçant doit obtenir de la préfecture une
autorisation.
Autorisation accordée aux étrangers dotés de la capacité de tenir un
commerce selon la loi française et qui présentent des garanties de valeur
morale et professionnelle.
Exceptions : certains étrangers sont dispensés
d’autorisation :
§les ressortissants d’un Etat membre de la
communauté européenne.
§les ressortissants d’un Etat qui a signé
l’accord sur l’espace économique européen
§les ressortissants d’un Etat membre de
l’OCDE.
§ceux qui sont titulaires de la carte de résident quelque soit leur nationalité
c.Les
incapacités d’exercice
ØLe mineur
émancipé
L’émancipation d’un mineur peut résulter du mariage, sinon un mineur peut
être émancipé à partir de 16 ans sous décision du juge.
Un mineur émancipé peut
faire à peu près tous les actes de la vie civile (comme un majeur). Au niveau
commercial, un mineur même émancipé ne
peut pas être commerçant.
ØLes incapables majeurs
Personnes n’ayant pas la capacité de faire des actes de commerce. Du fait
de leur santé mentale ou physique, ils n’ont pas la pleine capacité juridique.
-Le
majeur en tutelle :
Mis en tutelle par décision de justice par une
altération mentale grave. Pourvu d’un tuteur, le majeur ne peut pas agir
personnellement en son nom. Celui qui agit à sa place : le tuteur, il le
représente.
Un majeur en tutelle ne peut pas être commerçant. Il ne peut pas l’être
non plus par l’intermédiaire de son tuteur (qui ferait les actes de commerce à
sa place)
-Le
majeur en curatelle
Prise par une décision de justice. Il est pourvu d’un curateur qui assiste
le majeur : quand le majeur veut prendre une décision il doit demander l’accord
au curateur pour faire des actes.
L’exercice d’un commerce est interdit au majeur en curatelle (il
aurait besoin en permanence du curateur pour toutes les autorisations
possibles).
-Le
majeur en sauvegarde de justice
Régime le plus léger. Ce n’est pas une véritable
incapacité mais un régime de protection. La décision résulte du procureur de la
république.
Le majeur conserve la possibilité d’agir lui-même,
tout seul sans être assisté. Un majeur en sauvegarde de justice peut être commerçant.
La protection : les actes qu’il accomplit peuvent
ensuite être annulés par le tribunal s’il apparaît que le majeur n’était pas
saint d’esprit au moment où il a passé les actes. Il faudra démontrer qu’il y a
actes de lésions par exemple si la marchandise a été vendue moins chère que son
prix.
Chapitre II :
L’obligation de l’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés (RCS)
I)L’intérêt
du RCS
-Le RCS est un moyen
d’assurer la pub de certaines caractéristiques du commerçant ou de la société
commerciale. Moyens pour les tiers d’obtenir des renseignements sur cette
société (nom, régime des dirigeants, noms des associés)
-Moyen pour bénéficier de certaines données
d’enquêtes, d’études, de stat.
-Certaines
conséquences juridiques vont découler de l’inscription (immatriculation) au RCS
ou de la non inscription. Sans inscription la société n’existe pas
juridiquement. Inscription = naissance de la personne morale
-L’inscription au RCS
est un moyen de vérifier si les conditions légales sont respectées (par le
greffier)
II)L’organisation
ØLe registre local
Tenu par le greffier du tribunal de commerce qui vérifie la régularité du
dossier, sous la surveillance du président du tribunal ou d’un juge soumis à
cette surveillance.
Le greffier transmet au commerçant ou à la société son numéro
d’immatriculation :
RCS+ ville où siège le commerçant inscrit +1 lettre -+no d’identifiant attribué
par l’INSEE.
4 lettes
possibles : A / commerçant
individuelle – personne physique
B / société commerciale
C / groupement d’intérêt économique (GIE) D / sociétés civiles
ØRegistre national
du commerce
Tenu par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Il
comporte un double de tous les dossiers déposés dans chacun des greffes.
L’intérêt : permet de centraliser dans un endroit les documents.
Section2 : Les modalités de l’inscription
I)Les
exigences du législateur
A)Les
personnes tenues à l’immatriculation (inscription) au RCS
-les personnes
physiques qui ont la qualité de commerçant : Les commerçants individuels
Les associés de certaines société quand le fait d’être associés leur
attribut la qualité de commerçants (associés de SNC et les commandités des
sociétés en commandite)
-les sociétés aussi bien civiles que commerciales
(SCI)
-les Groupements d’Intérêt Economiques (GIE).
Groupement hybride entre société et association
-les Etablissements Publics à caractère Industriel
et Commercial (EPIC)
B)Les délais d’inscription
·Hypothèse : les personnes physiques commerçantes doivent demander
leur immatriculation dans un délai de 15 jours à partir du début de leur
activité commerciale (elles peuvent le faire avant). Elles
doivent fournir les renseignements nécessaires.
·Hypothèse : pour les sociétés et les GIE aucun délai n’est prévu
pour l’inscription car la société n’existe qu’à partir du moment où elle est immatriculée.
- en cas d’ouverture d’une succursale, il faut prendre une
immatriculation secondaire, prise dans un délai de 1 mois.
- si un changement intervient dans la situation d’une
personne, ce changement doit être signalé au RCS dans un délai de 1 mois.
- de même pour la cessation d’activité.
II)Les formalités de l’inscriptio
La demande d’immatriculation n’est pas déposée directement
au greffe du tribunal. Elle doit être déposée au Centre de Formalité des
Entreprises (CFE) : organisme de relais, qui renvoi le dossier au greffier
Ensuite le greffier vérifie la régularité du dossier et accorde ou non
l’immatriculation.
La personne qui se voit refuser son
immatriculation peut contester ce refus en s’adressant au juge.
Section 3 : Les conséquences de l’inscription au RCS
Quand il s’agit d’une personne physique, son inscription au RCS fait
présumer qu’elle a la qualité de commerçant.
A l’égard des sociétés, l’inscription confère à la société la personnalité
morale, la société existe juridiquement.
Sanctions en cas de non inscription : (pour les personnes physiques)
Si un commerçant n’a pas demandé son immatriculation dans le délai légal,
le juge commis à la surveillance envoie une ordonnance lui demandant de
s’inscrire.
Si après 15 jours le commerçant n’est toujours pas inscrit, il est passible
d’une amende de 3750 €.
La personne qui aurait dû s’immatriculer et qui ne l’a pas fait ne peut pas
se prévaloir de la qualité de commerçant à l’égard des tiers.
Par contre elle est tenue quand même aux obligations attachées à la qualité
de commerçant.
Ensemble des éléments corporels (que l’on peut
toucher) et d’éléments incorporels appartenant à un commerçant et qui
constituent une entité juridique distincte des éléments qui le composent.
Chapitre I : Les éléments du fond de commerce
Section 1 : Les éléments incorporels
I)La clientèle et l’achalandage
La clientèle :
aptitude du commerçant à regrouper un certain nombre de clients.
L’achalandage : une
forme, une partie de la clientèle qui tient plus à la situation du fonds qu’à
la personne même du commerçant.
A)Protection de la clientèle
La
clientèle est protégée par la loi et la jurisprudence. La concurrence est
légale mais elle ne doit pas être faite de manière illicite avec des procédés déloyaux (= concurrence déloyale) tels
que :
·tout ce qui concerne le dénigrement du concurrent ou de
son produit
·le détournement des fichiers clients
·la désorganisation de l’entreprise concurrente par un débauchage
massif de son personnel
II)Le nom commercial et
l’enseigne
Le nom commercial est la dénomination sous
laquelle est connu et exploité un fonds de commerce (nom patronymique du
commerçant, un pseudonyme, une appellation de fantaisie…). Le nom commercial
est très important pour le commerce car il sert à l’identifier, le
différencier, et à relier la clientèle. C’est la raison pour laquelle le nom
peut être vendu avec le commerce.
Ce nom peut être apposé sur le local pour être identifié, on parle donc
d’enseigne.
ØProtection du nom commercial
Protégé par la loi et la jurisprudence : il peut
être défendu en justice par le commerçant en cas d’usurpation ou d’imitation
par un autre commerçant.
Le fait d’avoir le même nom patronymique qu’un
commerçant, ne peut pas nous donner le droit de l’utiliser pour nommer notre
commerce. Il faut un élément distinctif (par expl. ajouter un prénom mais ca
peut ne pas passer).
III)
Les droits de
propriétés industrielles et commerciales
Droits donnant à leur titulaire un monopole.
A)Les brevets d’invention
Titres qui confèrent à celui qui a crée un produit
nouveau ou un procédé de fabrication nouveau, un droit exclusif d’exploitation
pendant une durée de 20 ans. Au delà le brevet est épuisé et tombe dans le
domaine public (expl. médicaments génériques). Ces titres sont délivrés soit
par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ou par l’Office
Européen des Brevets.
Le titulaire est le seul à pouvoir exploiter le
brevet, mais il peut aussi le vendre, l’apporter à une société ou il peut
autoriser quelqu’un à exploiter moyennant une redevance (= fabrication de
jouissance)
1)Protection
Le titulaire du brevet peut intenter une action en justice (action en
contre façon) pour celui qui utilise le brevet sans autorisation (le contre
facteur).
2)Les
risques encourus
- poursuite pénal : devant le tribunal correctionnel. 2 ans de prison + 150 000€ d’amende.
- poursuite civil : dommages intérêts et destruction des
objets contre faits.
B)Les marques de fabrique
Ce sont tous les signes matériels qui servent à distinguer les produits ou
les services d’une entreprise de ceux des concurrents :
Øle nom apposé
sur le produit
Øla marque, peut être un emblème, un dessin
(le logo)
Øla forme même du produit, son conditionnement,
la forme de l’emballage
Øune musique
(jungle) 1. Protection
Ces marques pour être protégées peuvent être enregistrées à l’INPI. Cette
protection est valable 10 ans. Renouvelable indéfiniment.
Le titulaire de la marque est le seul à pouvoir
l’utiliser, sinon il peut intenter une action en justice pour contre façon de
marque ou imitation frauduleuse de la marque.
La protection vise :
Øle cas de la similitude totale (même nom,
même logo…)
Øles grandes ressemblances qui provoquent une confusion pour le public. La
ressemblance peut être visuelle (même forme, même couleur…), phonétique ou bien
un rapprochement purement intellectuel.
La protection est limitée par le principe de
spécialité : elle est limitée aux même type de produits (on peut avoir 2
marques de produits identiques si les produits ne sont pas industriellement
identiques. expl. la marque Mont Blanc pour les stylos et les desserts).
Cependant ce principe de spécialité est écarté
lorsqu’il s’agit d’une marque de très grande notoriété.
2) Les sanctions encourues
Øpénales : 2 ans de prisons et amende de 150 000€.
Øciviles : ressort du
TGI (le législateur en a décidé ainsi). La victime va invoquer une perte de
marché. Elle peut aussi faire valoir une atteinte à son image. Elle peut
demander des dommages et intérêts, la suppression de la marque imitatrice et la
publication de la condamnation dans la presse.
C)Les dessins et modèles
La législation permet de protéger les créations de l’industrie lorsqu’elles
présentent une originalité de forme ou de décoration.
Pour qu’il y ait protection, il faut faire l’objet d’une demande
d’enregistrement à l’INPI. L’enregistrement confère un droit de propriété sur
le modèle pour 5 ans. Période qui peut être prolongée par durée de 5 ans à
chaque fois mais pas + de 25 ans.
ØProtection
ØPénale (si le contrefacteur a agit
sciemment) 2 ans de prison + 150 000€ d’amende. Le tribunal peut ordonner la
fermeture de l’établissement ayant servi à la contre façon.
Øcivile : la
victime demande dommages intérêt, suppression des modèles et objet contrefaits
et publication dans la presse.
IV) Le
droit au bail
Droit du locataire commerçant à l’égard du propriétaire de l’immeuble où le
commerçant exploite son fonds.
Ce droit n’existe que si le commerçant n’est pas en même temps propriétaire
des locaux (il ne peut pas se faire un bail à lui même).
Ce droit au bail a pour le commerçant une importance considérable : la
clientèle est largement attachée à l’endroit où se trouve le fonds de commerce.
Les règles :
Øla durée minimum d’un bail commerçant, 9
ans.
Øle locataire commerçant bénéficie à
l’expiration du bail à un droit de renouvellement ou à défaut de
renouvellement, une très forte indemnité.
Øle locataire peut céder son bail à la
personne qui lui rachète son fonds de commerce.
Section2 : les éléments corporels
I)Le
matériel et l’outillage
Tous les biens corporels qui servent à l’exploitation du fonds. Ces biens
peuvent avoir des valeurs importantes.
II)Les marchandises
Tous les objets mobiliers destinés à être vendus sans ou avec
transformation. (Les stocks)
Si le commerçant est propriétaire des immeubles, ils ne font jamais partis
du fonds de commerce.
Chapitre II : Les opérations juridiques
Section1 : les nantissements
LES
NANTISSEMENTS du fond de commerce : Il s’agit de donner en gage un fond de
commerce. Le locataire peut louer le fonds de commerce = location gérance. Le
commerçant qui a besoin d’un crédit peut donner son fonds en gage.
2sortes de nantissements (selon
la façon dont naît le nantissement)
I) Le
nantissement amiable
Il naît à la suite d’un accord
entre le débiteur et le garanti.
A)L’établissement
du nantissement
Il doit donner lieu d’abord à un
acte écrit qui peut être authentique (acte notarié) ou acte sein privé
(signature).
Ensuite, inscription du
nantissement dans les 15 jours qui suivent sur un registre spécial tenu au
greffe du tribunal de commerce.
C’est la date de cette inscription
qui détermine le rang du créancier nanti.
B)La portée
du nantissement
Tous les éléments qui composent le
fonds de commerce ne sont pas compris dans le nantissement. 3 catégories :
Øcertains
éléments en font obligatoirement partie
§la
clientèle
§le
nom commercial et l’enseigne
§le
droit au bail
Øcertains
éléments peuvent faire partis du nantissement mais seulement en vertu expresse
de l’acte du nantissement (écrit dans l’acte)
§les
droits de propriété industrielle
§le
matériel et l’outillage
Øne
fait jamais parti du nantissement : les marchandises (elles ne font pas parties
de nos garanties)
C)Les effets du
nantissement
Le débiteur conserve le droit de
l’administrer et même éventuellement de le vendre. Il doit également maintenir
le fond en activité et ne pas en diminuer la valeur.
Le créancier bénéficie du droit
de préférence et du droit de suite.
1)Le
droit de préférence
Le droit pour le créancier nantis
d’être payer avant les créanciers chirographaires (ceux qui n’ont pas de
garanties) sur le prix de vente éventuelle du fond.
S’il ya plusieurs créanciers
inscrits, ils sont payer dans l’ordre d’inscription.
Exemple
: vente du fond de commerce = 90 000 euros
- éléments
incorporels = 55 000
- matériels
et outillages (inclus dans le contrat) = 5000
- marchandises
= 30 000
Remboursements :
A Créancier Nanti = 70 000 60
000
B créancier
chirographaire = 30 000
C créancier
chirographaire = 20 000
A la fin du
nantissement, le créancier Nanti devient chirographaire. Ils sont remboursés
suivant le système d’OMAR LE FRANC. Il reste 30 000 euros pour rembourser 60
000 euros de dettes, donc 30 000/60 000 = ½ (on rembourse donc 50 % des dettes
de tout le monde)
Remboursement :
A = 10 000
|
5000
|
B = 30 000
|
15 000
|
C = 20 000
|
10 000
|
2)Le
droit de suite
Droit pour le créancier nantis de
faire vendre le fond s’il n’est pas payer de sa créance, même si le fond n’est
plus le propriétaire du débiteur.
L’acquéreur du fond de commerce
doit respecter un certains nombre de précautions :
-
il doit se renseigner au greffe du tribunal
sur l’existence éventuel d’un nantissement
- il fera
l’offre du prix au créancier nantis : si le créancier est satisfait, il
effacera le nantissement, si le créancier n’est pas satisfait il peut faire une
surenchère de 1/10 sur le prix de vente des éléments incorporels.
Le fond est alors mis en ventes
aux enchères avec comme mise à prix, le prix initial + 1/10 C’est celui qui
fait la plus forte enchère qui est déclaré acquéreur. Si personne ne se porte
acquéreur, le local appartiendra aux créanciers. Le nantissement est donc
effacer.
II)
Le nantissement judiciaire
Il peut être pris sans l’accord du
propriétaire du fond de commerce mais avec l’accord du tribunal.
Le créancier s’aperçoit que la
situation du débiteur est irrégulière. Avant, d’attendre la fin pour être
rembourser, il va demander au tribunal un nantissement sur le fond de commerce.
Le banquier doit prouver du
prêt, et doit expliquer que la créance sera difficile à récupérer.
A)Les effets du nantissement
Les mêmes que
précédemment SAUF que le nantissement judiciaire peut être annulé dans
certaines hypothèses : Quand il y a liquidation judiciaire, le tribunal
vérifiera la date dans laquelle le commerçant est en cessation d’activité
(période suspecte dans laquelle tous les actes seront annulés)
Section 2 : La location gérance ou gérance libre
Contrat
par lequel le propriétaire d’un fond de commerce le donne en location à
quelqu’un. Le gérant exploite le fond de commerce à son nom propre, et à ces
risques et périls, contre le versement d’une redevance au propriétaire.
Il y a donc une
séparation entre le fond de commerce et l’exploitation du fond.
I)Condition
de validation des conditions de gérance
A)Condition de délai
Le propriétaire doit avoir
lui-même exploité pendant 2 ans pour pouvoir le donner en location. Pour éviter
que le fond de commerce ne soit un placement de spéculation.
Elle peut être réduite par
ordonnance du président du tribunal, si le propriétaire bénéficie d’une
impossibilité.
Cette condition est écartée par
la loi elle-même dans certains cas :
- au
bénéfice des héritiers
- au
bénéfice des sociétés pétrolières
B)Condition de publicité
La location gérance doit faire
l’objet d’une double publicité :
-
inscription au RCS dans les 15 jours du contrat
-
dans un journal d’annonce légale (journaux ordinaire, quotidien, hebdomadaire qui sont habilités
à publier les annonces légales).
II) Les
effets du contrat de gérance
A)Les effets vis-à-vis du locataire
Le locataire
gérant à la qualité de commerçant, et par conséquent il doit se faire inscrire
au RCS.
Il doit
maintenir la clientèle (c’est un des éléments qui compose le fond- le
propriétaire loue le fond et donc la clientèle, il se doit de la garder) et
garder la destination du fond (on ne peut changer un restaurant en café).
Il doit payer
la redevance (loyer), acheter la marchandise en stocks, continuer les contrats
de travail conclus par le propriétaire, et verser un cautionnement au
propriétaire.
B)Les effets vis-à-vis du proprio
Le propriétaire
n’a plus la qualité de commerçants puisqu’il a donné son fond en gérance, et
donc il n’est plus immatriculé au RCS
Il ne doit pas
gêner le gérant dans l’exercice de son commerce, il ne doit pas lui faire de
concurrence.
Le propriétaire
du fond est solidairement responsable des dettes contractées par le gérant.
Celui qui doit payer les dettes c’est le gérant locataire, mais s’il n’arrive
pas à payer un fournisseur c’est le propriétaire qui doit payer.
Cette règle suit 2 limitations :
·il faut qu’il s’agisse de dettes contractées par le gérant
dans un certains délai. Ce délai commence avec la location gérance et se termine
6 mois après la publication de la location gérance.
·il faut
qu’il s’agisse de dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du fond :
-
La responsabilité du propriétaire est exclue des dettes personnelles du
locataire
-
Pour que le propriétaire soit responsable mais si la dette répond à une
nécessité de l’exploitation.
III) La
fin de la location gérance
Le contrat de location de gérance
est conclu pour une durée brève (1 an) cependant la location peut être
renouvelée.
Si le propriétaire ne veut pas
renouveler le contrat, le locataire n’a droit à aucune indemnité par exemple
sous prétexte qu’il a augmenté la clientèle.
La location prend fin en cas de
décès du locataire car c’est un contrat intuitu personae (en fonction de la
personne)
La fin de la location gérance
doit faire l’objet de publicité au RCS et dans les journaux.
Le propriétaire doit reprendre
les marchandises en stocks et redonner le montant de la caution (sous retenu
d’une somme si besoin)
Le locataire gérant peut en
principe se rétablir dans un commerce identique, SAUF si une clause de non
concurrence avait été prévu dans le contrat.
Chapitre III : La vente du fond de commerce Section1 : La vente du fond de commerce
Elle obéit à des règles qui
s’expliquent par le souci de protéger :
-
l’acheteur contre le vendeur sur la valeur du
fond de commerce
- les
créanciers du vendeur pour éviter qu’il parte avec l’argent sans rembourser les
créanciers.
I)Règles
générale de la vente du fond
A)Les modalités de la vente
1)La forme et le contenu
ØConditions
de la forme : le contrat de vente doit être fait par écrit et peut être un
acte authentique ou sous sein privé enregistré
ØCette acte doit contenir un
certains nombre de mentions obligatoires :
-
L’origine de la propriété (le nom du
précédent vendeur, la date de l’acte d’acquisition, et le prix qu’il a lui-même acheté)
- L’état
des privilèges et des nantissements inscrit sur le fond de commerce
- Le
chiffre d’affaire réalisé au cours des 3 dernières années
- Les
bénéfices des 3 dernières années
- Le bail
et les caractéristiques du bail
ØSanction
: - si une des mentions manque, le tribunal peut déclarer la vente nulle (si
cela a entrainé une erreur)
- Si une
mention était inexacte, l’acheteur peut demander soit l’annulation de la vente
soit une réduction du prix.
ØCondition
relative au prix : - le prix dot être sérieux, réel et sincère. Au cas où
il y aurait une dissimulation partielle du prix pour des raisons fiscale
- prix global pour l’ensemble du fond de commerce, mais il doit y
avoir des prix distinct pour les éléments in corporels, les outillages, et les
marchandises (raison fiscale et pour le mécanisme des nantissements qui suppose
de séparer les prix de chacun des éléments)
- l’acte de
vente doit être enregistré dans le mois de sa date de vente à l’administration
de l’enregistrement.
Si le prix déclaré est insuffisant
: - le fisc peut faire comparaitre les parties devant une commission
départementale qui peut ordonner une expertise
- l’administration
dispose d’un droit de présomption, droit pour l’administration de se substituer
à l’acquéreur (= acheter à sa place). Elle doit offrir 1/10 en plus du prix déclaré.
- elle
peut essayer de prouver qu’il ya eu
dissimulation du prix : les parties au contrat peuvent être condamnées à une amende.
ØLa publicité de la vente du fond :
elle vise à protéger les créanciers du vendeur (les créanciers chirographaires)
pour éviter que le commerçants vende son fond et s’en aille en oubliant de
payer ses créanciers.
C’est
l’acheteur du fond de commerce qui doit procéder à une double publication avant
de payer le prix, dans un journal d’annonces légales et au BODACC (bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales).
C’est
l’acheteur qui doit faire la publicité car il s’agit d’éviter un vendeur
malhonnête.
B)Les effets de la vente
La vente fait naitre un certains
nombre d’obligations
1)Les
obligations du vendeur
- délivrer
le fond de commerce qu’il vend (clientèle, nom, stocks…)
- éviter
tous actes de nature à concurrencer l’acquéreur. Pour éviter ca, le contra
prévoit toujours une clause de non concurrence (le vendeur s’interdit de se
rétablir dans une activité identique et dans un certains périmètre)
En cas de non
respect, l’acquéreur peut saisir le tribunal et demander des dommages et
intérêts ou la fin de cette concurrence illicite. Condamnation du vendeur à un
paiement d’astreinte (paiement d’une certaine somme par jour d’ouverture en plus.
2)Les
obligations de l’acheteur
- payer
le prix convenu dans l’acte
-
payer les frais accessoires (taxes = droits
de mutation, intermédiaires = frais d’agence.)
-
continuer les contrats de travail du personnel
- il doit
faire publier dans un journal d’annonce l égale de la vente du commerce afin
que les éventuels créancier leur réclame la somme due.
II)La
vente à crédit du fond de commerce
Très souvent, les fonds ne vont
pas être payés comptant par l’acquéreur. Il contractera un emprunt. Mais
va-t-il payer ?
Les privilèges du vendeur
peuvent être bénéfiques pour 2 personnes :
- le
vendeur lui-même fait crédit à son acquéreur
- les
privilèges sont donnés au banquier
Privilèges = le titulaires du
privilège sera payer avant les autres créanciers.
A)Le privilège du vendeur proprement dit
1)Condition
d’existence du privilège
Il faut que le
vendeur ait inscrit sont privilège sur un registre public tenu par le greffe du
tribunal de commerce, prise dans la quinzaine de l’acte de vente. Cette
inscription est rétroactive (elle prend effet à la date de l’acte de vente).
Le premier
créancier remboursé est le créancier du privilège car l’inscription est
rétroactive elle est censé avoir été prise le 28-03
Le deuxième
créancier remboursé sera donc le nanti
2)Les
effets et conséquences du privilège
ØLe
droit de préférence : droit d’être payer en cas de revente du fond de
commerce avant les autres créanciers chirographaires. Ce droit de préférence ne
s’exerce pas globalement sur l’ensemble du prix.
Il s’exerce séparément sur les
prix respectifs de chacun des éléments du fond (éléments incorporels,
marchandises et outillages)
Le prix qui est obtenu de la
revente de chaque éléments sert à payer ce qui reste du au vendeur sur
l’élément correspondant.
Exemple : Vente à crédit.
Fond = 80 000 euros
Marchandises = 15 000
Matériel et outillage = 5 000
Eléments incorporels = 60 000
Le paiement comptant est de 20
000 euros (le créancier peut le mettre sur ce qu’il veut) :
- marchandise
= 15 000
- matériel
et outillage = 5 000
Le débiteur n’arrive pas à payer
les 60 000 euros de dette. On revend le fond pour payer les créanciers.
Prix de revente : Fond = 40 000
- marchandise
= 15 000
- matériel
et outillage = 5 000
- éléments
incorporels = 20 000
De plus il y a des créanciers chirographaires
pour 20 000 euros.
Le privilège fonctionne éléments
par élément. La revente d’un élément va servir à rembourser le créancier sur
cet élément.
Vendeur (créancier) : marchandise
= 0
Matériel et outillage = 20 000
Eléments incorporels = 0
Il reste 40 000 euros à
rembourser pour le créancier qui a le privilège. Comme il a usé de son
privilège, il devient créancier chirographaire.
Il reste 20 000 de la revente à
répartir entre : - le créancier chirographaire = 20 000
- le créancier
privilège = 40 000
Ils seront rembourser 20 000*
1/3 = 6666 euros
40 000 * 1/3 = 13 333 euros
La fraction du prix payer comptant
peut être imputé librement par le vendeur sur n’importe quels éléments.
Le paiement à crédit eux sont
imputés dans l’ordre suivant :
-
marchandises
-
matériel et
outillage
-
éléments incorporels
Pour se
garantir, le vendeur à crédit peut en plus de son privilège inscrire un
nantissement sur le fond de commerce.
ØLe droit de suite : droit d’exercer le
privilège même si le fond a été transmis à un autre propriétaire. Cette
situation ne se rencontre que très rarement, car l’acheteur va faire en sorte
d’effacer les privilèges.
Avant
d’acheter, l’acheteur vérifiera au greffe du tribunal s’il y a un nantissement
ou un privilège.
Si c’est le
cas, l’acheteur fera l’offre du prix directement au créancier inscrit. Le
créancier peut se contenter du prix et le privilège sera effacé, mais il peut
également faire une surenchère de 1/10, calculé sur les éléments incorporels,
puis il y vente aux enchères.
B)L’action
résolutoire du vendeur de fond de commerce
On peut demander la résolution de
la vente, c'est-à-dire l’anéantissement rétroactif de la vente.
1)Les
conditions d’existence de l’action résolutoire
Il faut que le vendeur est
mentionné expressément l’action résolutoire au moment où il a inscrit le
privilège.
2)Les effets
- si le
vendeur n’arrive pas à se faire payer, le vendeur à crédit peut demander
l’anéantissement rétroactif du contrat.
-
il faut tenir compte des paiements partiels
(il faudra restituer les sommes)
