Les opérations qui peuvent être effectuées sur un fond du commerce
Le fonds de commerce est, selon l’article 79 du code de commerce, ” Un bien meuble incorporel constitué par
l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs
activités commerciales.
Il est composé de
divers éléments dont une liste non exhaustive figure à l’article 80 du même
code. Deux éléments sont obligatoires, à savoir la clientèle et l’achalandage. La clientèle du fonds est stable et habituelle. L’achalandage
est constitué par une clientèle de passage, qui fait des achats que de façon
occasionnelle, mais qui est attirée par l’emplacement du fonds.
Par ailleurs, le fonds
peut également être constitué du nom commercial, de l’enseigne, le droit au
bail, le mobilier commercial et des droits de propriété intellectuelle et
industrielle. Il permet l’exercice d’une activité commerciale en regroupant les
éléments nécessaires à cette activité et peut faire l’objet de différentes
opérations, dont le régime est précisé dans le code de commerce.
Section I : La vente du
fonds de commerce :
Comme tout bien
meuble, le fonds de commerce peut être cédé. Cette cession peut s’opérer par
acte sous seing privé ou par acte authentique, le montant de la vente étant
déposé auprès d’une instance habilitée à conserver les dépôts. Ce qui importe
pour la cession du fonds est l’indication d’un certain nombre de mentions
prévues à l’article 81 du code de commerce :
- Le nom du vendeur,
la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition,
en distinguant les éléments incorporels et les éléments corporels du fonds.
- L’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds.
- Le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse
du bailleur.
- L’origine de la propriété du fonds de commerce.
L’absence de l’une de
ces mentions est sanctionnée par la nullité de l’acte de vente. Il paraît qu’il
s’agit d’une nullité relative, puisque le texte précise que l’acheteur peut
demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté
préjudice. Donc en l’absence de préjudice, l’absence d’une mention n’entraîne
pas de plein droit la nullité du contrat de vente qui restera valable.
La même sanction s’applique en cas d’inexactitude d’une mention,
ce à quoi on peut substituer la réduction du prix de vente. L’acheteur doit
également démontrer le préjudice subi en raison de cette inexactitude. Ces
actions se prescrivent dans le délai d’un an à compter de l’acte de vente.
La vente du fonds est
également soumise à des règles de publicité destinées à informer les tiers que
la vente pourrait affecter, notamment les créanciers du vendeur qui pourraient
se faire attribuer le prix de vente.
La publicité de l’acte se fait en quatre temps :
- Dans les 15 jours de l’enregistrement par dépôt au secrétariat-greffe du
tribunal du lieu d’exploitation du fonds ou de son principal établissement.
- Inscription d’un extrait de cet acte au registre de commerce (date de l’acte,
noms, prénoms et domiciles des parties, indication des succursales, prix de
vente, nature et siège du fonds, le délai d’opposition et l’élection de
domicile au tribunal).
- Cet extrait est publié sans délai, aux frais des parties au BO et au JAL par
le secrétaire-greffier.
- Le renouvellement de cette publication doit être fait par
l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la 1e insertion.
Le délai d’opposition
qui doit être inséré dans l’extrait en question est prévu afin de permettre aux
créanciers du vendeur de s’opposer à la vente, soit pour insuffisance du prix
de vente, soit pour se faire attribuer ce dernier. Il est de 15 jours après la
seconde insertion. Ils ont donc un délai maximum de 45 jours pour faire valoir
leurs prétentions.
L’opposition doit être faite la lettre recommandée avec accusé
de réception au secrétariat-greffe du tribunal où la vente a été publiée. La
créance ne doit pas remplir obligatoirement l’exigence d’exigibilité. Elle doit
donc être simplement certaine et liquide.
A peine de nullité, l’opposition doit
prévoir le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile
dans le ressort du tribunal. L’opposition ne peut pas porter sur des loyers en
cours ou à échoir. Le respect de ces conditions rend inopposable tout payement
fait par l’acheteur au vendeur, ce qui le met dans l’obligation de payer deux
fois le prix de vente, une fois entre les mains du vendeur et une autre entre
les mains des créanciers opposants.
Pour parer à
l’éventualité où le prix de vente serait supérieur au montant des créances et
permettre au vendeur de bénéficier de la différence, il est prévu que ce
dernier peut demander en référé, dix jours après l’expiration du délai
d’opposition, l’attribution du prix de vente contre consignation au
secrétariat-greffe d’une somme suffisante pour désintéresser les créanciers.
L’acquéreur devra faire une déclaration qui atteste de l’absence
d’autres créanciers opposants, sinon il ne sera pas libéré du prix à l’égard de
tout créancier opposant antérieur non déclaré. Un privilège exclusif sera donc
attribué aux créanciers opposants sur ces sommes.
La nullité de l’opposition, l’absence de titre
ou de cause de la créance permettent au vendeur, en l’absence d’action au fond,
de se pourvoir en référé afin d’obtenir la libération du montant total du prix
de vente.
Ces règles sont écartées au profit du droit de la propriété industrielle et de
la propriété littéraire et artistique, lorsqu’ils trouvent à s’appliquer, en
raison de leurs spécificités.
Les créanciers ne sont
pas les seuls protégés, puisque le vendeur est lui-même créancier du prix de
vente et doit donc être garanti de son payement. C’est pour cette raison qu’un
privilège du vendeur est prévu.
Il doit être inscrit au registre du
commerce et au secrétariat-greffe de chaque tribunal où se trouve une
succursale, dans les quinze jours de l’acte de vente. Il porte de plain droit
sur le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et
l’achalandage. Il peut également porter sur tous les éléments du fonds désignés
par l’acte de vente, lorsque ces derniers sont prévus à l’inscription. Il faut
distinguer le prix des éléments incorporels du fonds et celui du matériel et
des marchandises. Il faudra donc prévoir le payement par rapport à chacun de
ces éléments, en sachant que les payements partiels s’imputent d’abord sur le
prix des marchandises, puis sur celui du matériel. Cette inscription est
opposable au redressement et à la liquidation judiciaire.
Le droit de surenchère des créanciers :
Les créanciers, qui
doivent se faire payer sur le prix de vente sont admis à contester ce dernier,
lorsqu’ils le considèrent insuffisant. C’est ainsi qu’est prévu un droit de
surenchère au profit de ces derniers qui a lieu dans les 30 jours qui
suivent la dernière formalité de publication de la vente.
Tout créancier opposant peut, dans ce délai,
prendre connaissance des détails de la vente et contester le prix de vente en
formant une surenchère du sixième du prix de vente, sans compter le matériel et
les marchandises.
Elle concerne donc la
vente des éléments incorporels du fonds. Cette initiative n’est pas possible
dans le cadre des ventes judiciaires ou de celles effectuées par un syndic de
liquidation ou de redressement judiciaires, de copropriétaires indivis ou aux
enchères publiques.
Le créancier portant
surenchère doit déposer au secrétariat-greffe au moins la moitié du prix de la
première vente ou la partie du prix de vante payable au comptant augmenté de la
surenchère. La vente sur surenchère se substitue à la vente initiale et se voit
appliquer les mêmes effets.
Lorsque la vente
devient définitive, l’acquéreur doit payer les créanciers directement. En cas
de désaccord sur la répartition du payement entre ces derniers, il doit, sur
sommation de tout créancier et dans les 15 jours, consigner le montant exigible
au secrétariat-greffe, ajouté au fur et à mesure des montants devenant
exigibles.
L’action résolutoire :
L’action résolutoire
pour non payement du prix de vente prévue pour le fonds de commerce a un régime
spécifique. Le vendeur ne peut s’en prévaloir que s’il la mentionne
expressément lors de l’inscription du privilège et avant l’extinction de
celui-ci. Elle ne peut porter que sur les éléments mentionnés dans l’acte de
vente.
La résolution amiable
ou judiciaire de la vente oblige le vendeur de reprendre tous les éléments du
fonds, même ceux non visés par l’action. Une estimation des marchandises et du
matériel est effectuée par un expert de façon contradictoire. Le surplus reste
le gage des créanciers inscrits ou chirographaires.
L’exercice de l’action résolutoire doit être notifié aux
créanciers, le jugement ne pouvant intervenir que 30 jours après la
notification. Lorsque la résolution s’opère de plein droit ou qu’elle est
amiable, le vendeur doit al notifier aux créanciers et cette dernière ne sera
effective que 30 jours après la notification.
En cas de vente du
fonds aux enchères publiques suite à un redressement ou une liquidation, le
poursuivant doit informer les vendeurs antérieurs de la nécessité d’intenter
l’action résolutoire dans les 30 jours, faute de quoi, ils seront déchus à
l’égard de l’adjudicataire du droit de l’exercer.
Section II : L’apport en
société d’un fonds de commerce :
Il s’agit d’un apport
en nature, qui peut être fait par le propriétaire du fonds en contrepartie
d’actions ou de parts dans la société. Il transfert donc la propriété du fonds
à la société, transfert qui n’est pas obligatoirement fait en pleine propriété.
Cette opération doit être publiée dans les mêmes conditions que la vente. Dans
les 15 jours qui suivent la dernière publication, les créanciers non inscrits
doivent déclarer leurs créances au secrétariat-greffe du tribunal qui lui en
délivrera un récépissé.
Sauf demande par les coassociés de l’annulation de l’apport dans
les 30 jours de la seconde insertion, la société est solidairement tenue des
dettes de l’associé au payement du passif déclaré et dûment justifié. Ceci ne
s’applique que sous réserve des dispositions relatives à la fusion ou la
scission des sociétés.
Section III : Le
nantissement du fonds de commerce :
Le nantissement,
sûreté portant sur un bien mobilier, est souvent utilisé pour le fonds de
commerce. Il peut porter sur les éléments du fonds de commerce autres que les
marchandises. En l’absence d’énumération des biens, le nantissement porte sur
le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
De même, les succursales doivent être expressément désignées. Il peut être fait
par acte sous seing privé ou par acte authentique.
L’acte, une fois
enregistré, sera publié selon les mêmes modalités que la vente du fonds. Le
privilège qui en résulte découle du seul fait de l’inscription sur le registre
du commerce dans les 15 jours de la date de l’acte constitutif. Le rang des
créanciers gagistes résulte de la date de l’inscription au registre du
commerce.
Section IV : Le contrat de
gérance libre :
Il s’agit pour le
propriétaire d’un fonds de commerce de confier la gestion de celui-ci à une
personne, le gérant libre. Il s’agit, sous une autre appellation, du contrat de
” location-gérance “. Le locataire-gérant exploite le fonds qui lui est loué à
ses risques et périls contre une redevance versée au bailleur, celui-ci restant
propriétaire du bien. Il s’oppose à la gérance salariée, où le gérant a un
statut de salarié et travaille, moyennant une rémunération, pour le compte du
propriétaire qui en supporte les risques.
Pour être valable, le
contrat de gérance libre doit être publié dans les 15 jours sous forme
d’extrait au Bulletin Officiel et au Journal d’Annonces Légales. De son côté,
le bailleur doit déclarer la modification au registre ou se faire radier s’il
n’exerce plus d’activité commerciale. La méconnaissance de ces conditions
entraîne la nullité du contrat.
Le locataire gérant,
contrairement au gérant salarié, acquiert donc la qualité de commerçant, le
bailleur pouvant perdre celle-ci s’il n’accomplit plus d’activité commerciale.
Néanmoins, jusqu’à l’expiration de la période de 6 mois après la publication du
contrat de gérance libre, le bailleur est solidairement responsable avec le
gérant des dettes. Ceci couvre les situations où le locataire gérant
supporterait les conséquences d’une mauvaise gestion antérieure de la part du
bailleur. Ces dispositions ne couvrent pas les contrats de gérance libre passés
par des mandataires de justice.
Afin de prévenir la
situation inverse, les dettes d’exploitation du fonds deviennent exigibles
immédiatement à la fin de la gérance. Les créanciers pourront donc les réclamer
entre les mains du locataire et le bailleur est prémuni des conséquences de la
mauvaise gestion du gérant. Ceci reste relatif, puisque la valeur même du fonds
de commerce peut être atteinte de ce fait.
L’encadrement de ce
contrat vient également protéger les tiers notamment les créanciers des
parties. Lorsque le contrat de gérance libre peut porter atteinte aux
créanciers du bailleur, leurs créances deviennent exigibles lorsqu’elles ont
pour cause l’exploitation du fonds, sur décision du tribunal, statuant sur
demande des créanciers dans les 3 mois du contrat de vente.
