Bulletin Officiel n° 2359 du Vendredi 10 Janvier 1958
Convention
judiciaire entre le Maroc et la France.
S. M. Le Roi
du Maroc,et Le Président de la République Française, soucieux de manifester
l'esprit de coopération qui les anime dans le cadre des rapports particuliers
définis d'un commun accord entre le Maroc et la France ;
Désireux de déterminer les conditions dans
lesquelles la France est prête à apporter au Maroc son assistance dans le
domaine judiciaire, ainsi que les garanties que le Maroc s'engage à accorder
aux magistrats du corps judiciaire français qui seront mis à sa disposition, en
vue de préserver l'indépendance de leurs fonctions,
Ont résolu de
conclure la présente Convention judiciaire et son annexe relative au
contrat-type.
Ils ont nommé
à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :
S.M. le Roi du
Maroc : S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères ;
Le Président
de la République française : S.E. M. Emile Claparède, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères,
lesquels,
après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus
des dispositions qui suivent :
Article Premier
En vue
d'assurer la coopération du Maroc et de la France dans le domaine judiciaire,
le Gouvernement français s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement
marocain, sur la demande de celui-ci, les magistrats français nécessaires au
fonctionnement des juridictions du Maroc.
Le
Gouvernement marocain s'engage, de son côté, à faire appel, par priorité, aux
magistrats du corps judiciaire français pour assurer le fonctionnement des
juridictions instituées par le dahir du 12 août 1913.
Il s'engage,
d'autre part, à faire appel, dans la mesure de ses possibilités et de ses
besoins, à des magistrats français pour l'ensemble des tribunaux du Maroc, y
compris la Cour suprême.
Les conditions
de recrutement, de licenciement et la situation des magistrats français servant,
en application du présent article, dans les juridictions du Maroc sont fixées
par le contrat-type annexé à la présente Convention.
Le
Gouvernement français mettra les agents des secrétariats-greffes nécessaires à
la disposition du Gouvernement marocain dans les conditions prévues par la
Convention sur la coopération administrative et technique signée à Rabat, le 6
février 1957.
Le Maroc et la
France développeront leur coopération en matière judiciaire, notamment en
organisant des stages destinés aux magistrats des deux pays et en instituant
des échanges réguliers d'information en matière de technique juridictionnelle.
Article 2
Sous réserve
des dispositions du contrat-type annexé à la présente Convention, les
magistrats français mis à la disposition du Gouvernement marocain continuent à
être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.
Dans
l'exercice de leurs fonctions, ces magistrats bénéficient des immunités,
privilèges, honneurs et prérogatives auxquels ces mêmes fonctions leur donneraient
droit en France. Le Gouvernement marocain garantit l'indépendance aux
magistrats du siège. Les magistrats sont assurés de l'inamovibilité ; ils ne
peuvent faire l'objet d'une mutation que par la voie d'avenants aux contrats
qu'ils ont signés.
Les magistrats
ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils
ont participé ni pour les propos qu'ils tiennent à l'audience ni pour les actes
relatifs à leurs fonctions. Ils prennent l'engagement de garder secrètes les
délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats.
Le
Gouvernement marocain protège les magistrats contre les menaces, outrages,
injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils
seraient l'objet dans l'exercice de leurs fonctions et répare, le cas échéant,
le préjudice qui en serait résulté.
En dehors des
fonctions prévues dans leur contrat, les magistrats ne peuvent être requis pour
un autre service public.
Sous réserve des dispositions du présent article, les magistrats français servant dans les juridictions marocaines ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les magistrats marocains.
Article 3
La langue
judiciaire officielle des tribunaux du Maroc est l'arabe.
La langue française
sera toutefois employée devant les juridictions instituées par le dahir du 12
août 1913 visées à l'article premier de la présente Convention, comme langue de
travail, aussi longtemps que des magistrats français participeront à leur
fonctionnement. Dans le même temps, les jugements et arrêts rendus par ces
juridictions seront rédigés dans les deux langues.
Article 4
Les avocats
français inscrits aux barreaux du Maroc exercent librement leur profession
devant les juridictions de ce pays, conformément à la législation marocaine et
dans le respect des traditions de la profession.
Les citoyens
français ont accès, au Maroc, aux professions libérales judiciaires dans les
mêmes conditions que les nationaux marocains, sans qu'aucune mesure
discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les nationaux
marocains ont accès, en France, aux professions libérales judiciaires dans les
mêmes conditions que les citoyens français, sans qu'aucune mesure
discriminatoire puisse être prise à leur égard.
Les avocats
inscrits aux barreaux marocains pourront assister ou représenter les parties
devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures
d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats
inscrits aux barreaux français.
A titre de
réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou
représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines, tant au
cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que
les avocats inscrits aux barreaux marocains.
Toutefois,
l'avocat qui use de la faculté d'assister ou représenter les parties devant une
juridiction de l'autre pays devra, pour la réception de toutes notifications
prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit pays.
A titre de
réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur
inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux
conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où
l'inscription est demandée. Ils auront accès à toutes les fonctions du Conseil
de l'ordre.
Les
ressortissants marocains licenciés en droit seront admis au stage dans les
barreaux français sans avoir à justifier de l'obtention du certificat
d'aptitude à la profession d'avocat. Mais, dans ce cas, leur stage en France ne
sera valable que pour l'inscription dans les barreaux marocains.
Article 5
Le
Gouvernement marocain et le Gouvernement français s'engagent à prendre les
mesures internes de caractère législatif ou réglementaire nécessaires à
l'application de la présente Convention.
Article 6
La présente
Convention entrera en vigueur à la date de sa signature.
En foi de
quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention judiciaire et
l'annexe relative au contrat-type, et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris,
le 5 octobre 1957, en double original :
Pour le Maroc : |
Pour la France : |
A. Balafrej. |
E. Claparède. |
*
* *
Convention
d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre le
Maroc et la France.
S.M. Le Roi du
Maroc,
et
Le Président
de la République française,
constatant
qu'une coopération efficace a été instaurée en matière judiciaire entre le
Maroc et la France ;
Ont résolu de
conclure la présente Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des
jugements et d'extradition et le protocole annexe qui y est joint.
Ils ont nommé
à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :
S.M. le Roi du
Maroc : S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères ;
Le Président
de la République française : S.E. M. Emile Claparède, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères ;
lesquels après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus
des dispositions qui suivent :
Titre
Premier : Aide mutuelle.
Section I :
Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires.
ArticlePremier
<><>
Les actes
judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en
matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de
l'extradition, destinée à des personnes résidant sur le territoire de l'un des
deux pays, seront transmis directement par l'autorité compétente, au parquet
dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les
dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties
contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les
délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs
propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du
destinataire de l'acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit
avoir lieu.
Article 2
Les actes
judiciaires et extra-judiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le
bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et
devra contenir les indications suivantes :
autorité de
qui émane l'acte ;
nature de
l'acte dont il s'agit ;
nom et qualité
des parties ;
nom et adresse
du destinataire ;
et, en matière
pénale, qualification de l'infraction.
Article 3
Si l'autorité
requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité
compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Article 4
L'autorité
requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci
l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un
récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de
l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un
ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.
Si le
destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra
immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour
lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 5
La remise des
actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun
frais.
Article 6
Les
dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et
commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de
l'une des deux parties contractantes, de faire effectuer dans l'un des deux
pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et
des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou
remises d'actes aux personnes y demeurant.
Section II :
Transmission et exécution des commissions rogatoires.
Article 7
Les
commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le
territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par les
autorités judiciaires.
Elles seront
adressées directement au parquet compétent. Si l'autorité requise est
incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité
compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Article 8
Les
commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une
des deux parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et
exécutée par les autorités judiciaires.
En cas
d'urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées,
dans tous les cas, par la voie diplomatique.
Article 9
L'autorité
requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire, si, d'après la loi
de son pays, celle-ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où
elle doit avoir lieu.
Article 10
Les personnes
dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis
administratif, si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise
devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 11
Sur demande
expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra :
1° exécuter la
commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire
à la législation de son pays ;
2° informer,
en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé
à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées
puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.
Article 12
Les
commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront être
accompagnées d'une traduction dans la langue de l'autorité requise. Cette
traduction sera certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera
reçu conformément aux lois du pays requérant.
Article 13
L'exécution
des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, sauf
en ce qui concerne les honoraires d'experts.
Section III
: Comparution des témoins en matière pénale.
Article 14
<><>
Si, dans une
cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le
Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation
qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyages et de séjour
calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles
accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où
l'audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins
des autorités consulaires du pays requérant, l'avance de tout ou partie des
frais de voyage.
Aucun témoin
quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l'un des deux pays, comparaîtra
volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou
détenu pour des faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire
de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle
la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 15
Les demandes
d'envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.
II sera donné
suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
Titre II :
Exequatur en matière civile et commerciale.
Article 16
En matière
civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par
les juridictions siégeant au Maroc ou en France ont de plein droit l'autorité
de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays, si elles réunissent les
conditions suivantes :
a) La décision
émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international
privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation
certaine de l'intéressé ;
b) Les parties
ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) La décision
est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose
jugée et susceptible d'exécution ;
d) La décision
ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou
aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non
plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et
possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article 17
Les décisions
visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée
par les autorités de l'autre pays ni faire l'objet de la part de ces autorités
d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la
rectification sur les registres publics, qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 18
L'exequatur
est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente
d'après la loi du pays où il est requis.
La procédure
de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l'exécution
est demandée.
Article 19
L'autorité
compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé
remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein
droit de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit
en constater le résultat dans la décision.
L'exequatur ne
peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision
dont l'exequatur est demandé.
En accordant
l'exequatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires
pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été
rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
L'exequatur
peut être accordé partiellement pour l'un où l'autre seulement des chefs de la
décision étrangère.
Article 20
La décision
d'exequatur a effet entre toutes-les parties à l'instance en exequatur et sur
toute l'étendue des territoires où ces dispositions sont applicables.
Elle permet à
la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention
de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets
que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la
date de l'obtention de celui-ci.
Article 21
La partie qui
invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit
produire :
a) Une
expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son
authenticité ;
b) L'original
de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient
lieu de signification ;
c) Un
certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la
décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) Une copie
authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ;
e) Une
traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un
traducteur assermenté.
Article 22
Les sentences
arbitrales rendues valablement dans l'un des deux pays sont reconnues dans
l'autre pays et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux
conditions de l'article 16 autant que ces conditions sont applicables.
L'exequatur
est accordée dans les formes fixées aux articles qui précèdent.
Article 23
Les actes
authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un des deux pays
sont déclarés exécutoires dans l'autre, par l'autorité compétente d'après la
loi du pays où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité
vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont
l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où
l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans ce
pays.
Article 24
Les
hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux pays,
seront inscrites et, produiront effet dans l'autre seulement lorsque les actes
qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité
compétente, d'après la loi du pays où l'inscription est demandée. Cette
autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le
complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité
dans le pays où ils ont été reçus.
Les
dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement
à radiation ou à réduction passés dans un des deux pays.
Article 25
Les
dispositions du présent titre s'appliquent quelle que soit la nationalité des
parties.
Article 26
Toutes les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux sociétés commerciales constituées selon les lois en vigueur au Maroc et en France et ayant leur siège dans l'un de ces pays.
Titre III :
Extradition.
Article 27
<><>
Les parties
contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous
les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se
trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés
par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 28
Les parties
contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de
ressortissant s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise.
Toutefois, la
partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le
territoire de l'autre Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les
deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera par la voie diplomatique une
demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et
informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la
suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 29
Seront sujets
à extradition :
1° Les
individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des
parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement ;
2° Les individus
qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont
condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat
requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article 30
L'extradition
ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une
infraction connexe à une telle infraction.
Article 31
L'extradition
pourra ne pas être accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée
consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.
Article 32
En matière de
taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans les
conditions prévues par la présente Convention dans la mesure où il en aura été
ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie
d'infractions spécialement désignée.
Article 33
L'extradition
sera refusée :
a) Si les
infractions à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l'Etat
requis ;
b) Si les
infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis ;
c) Si la
prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de
l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par
l'Etat requis ;
d) Si les
infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un
étranger à cet Etat, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite
des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
e) Si une
amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue
dans l'Etat requis à la condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au
nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont
été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.
L'extradition
pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat
requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 34
La demande
d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera
accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision
de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat
requérant. Les circonstances des faits pour lesquelles l'extradition est
demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et
les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués
le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions
légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement
de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité
et sa nationalité.
Article 35
En cas
d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il
sera procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande
d'extradition et des documents mentionnés au § 2 de l'article 34.
La demande d'arrestation
provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit
directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen
laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie
diplomatique. Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au § 2
de l'article 34 et fera part de l'intention d'envoyer une demande
d'extradition. Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est
demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement
aussi précis que possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera
informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 36
II pourra être
mis fin à l'arrestation provisoire si dans le délai de vingt jours après l'arrestation,
le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au §
2 de l'article 34.
La mise en
liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande
d'extradition parvient ultérieurement.
Article 37
Lorsque des
renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que les
conditions requises par la présente Convention sont réunies, l'Etat requis,
dans le cas où l'omission lui paraîtra susceptible d'être réparée, avertira
l'Etat requérant, par la voie diplomatique, avant de rejeter la demande. Un
délai pourra être fixé par l'Etat requis pour l'obtention de ces
renseignements.
Article 38
Si
l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les
mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement,
compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une
extradition ultérieure entre les Etats requérants des dates respectives des
demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 39
Quand il y
aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant
servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu
réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement,
seront sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise
pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de
l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Seront
toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets
qui devront, si de tels droits existent, être rendus, le plus tôt possible et
sans frais à l'Etat requis, à la fin des poursuites exercées dans l'Etat
requérant.
L'Etat requis
pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour
une procédure pénale. II pourra de même, en les transmettant, se réserver leur
restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que
faire se pourra.
Article 40
<><>
L'Etat requis
fera connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur
l'extradition.
Tout rejet
complet ou partiel sera motivé.
En cas
d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la
remise.
Faute d'accord
à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au
lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.
Sous réserve
du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant devra faire
recevoir l'individu à extrader, par ses agents, dans un délai d'un mois à
compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa
du présent article. Passé ce délai, l'individu sera mis en liberté et ne pourra
plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de
circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu
à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du
délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les
dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.
Article 41
Si l'individu
réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre
que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins
statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur
l'extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 40.
La remise de l'inculpé sera toutefois dans les cas d'acceptation, différée
jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée
à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 40 et les alinéas 4, 5, 6 dudit article seront alors
applicables.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 42
L'individu qui
aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la
remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque,
ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les
trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat
auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté ;
2° Lorsque
l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues au § 2 de l'article 34 et d'un procès-verbal
judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de
l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un
mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la
qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments
constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient
l'extradition.
Article 43
Sauf dans le
cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant dans les
conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces
conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à
l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis.
Article 44
L'extradition,
par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes,
d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par la
voie diplomatique. A l'appui de cette demande seront fournies les pièces
nécessaires ; pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à
extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 29
et relatives au montant des peines.
Dans le cas où
la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions
suivantes :
1°
Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont
le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au
2e alinéa de l'article 34. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette
notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à
l'article 35 et l'Etat requérant adressera une demande de transit dans les
conditions prévues aux alinéas précédents ;
2° Lorsqu'un
atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.
Dans le cas où
l'Etat requis du transit demandera aussi l'extradition, il pourra être sursis
au transit jusqu'à ce que l'individu réclamé ait satisfait à la justice de cet
Etat.
Article 45
Les frais
occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de l'Etat
requérant, étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure,
ni frais d'incarcération.
Titre IV :
Dispositions Générales.
Article 46
Au sens de la
présente Convention, l'expression "ressortissants" désigne :
En ce qui
concerne la France, tous les ressortissants français et les ressortissants des
territoires dont la France assure la représentation internationale ;
En ce qui concerne
le Maroc, les ressortissants marocains.
Article 47
La présente
Convention sera applicable :
1° En ce qui
concerne la France, au territoire de la République française et aux territoires
dont la France assure la représentation internationale ;
Toutefois, son
application aux territoires français d'outre-mer et aux territoires dont la
France assure la représentation internationale, sera réglée par un échange de
lettres entre les deux Gouvernements ;
2° En ce qui
concerne le Maroc, au territoire marocain.
Article 48
Un protocole
annexé à la présente Convention réglera les questions relatives à la dispense
de caution judicatum solvi, à l'assistance judiciaire et à l'échange
des casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants des deux Etats.
Article 49
La présente
Convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification qui aura lieu aussitôt que faire se pourra.
Elle demeurera
en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des
parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
En foi de
quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention d'aide mutuelle
judiciaire, d'exequatur des jugement et d'extradition et le protocole annexe et
y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris,
le 5 octobre 1957, en double original.
Pour le Maroc : |
Pour la France : |
A. Balafrej. |
E. Claparède. |
Protocole
annexe à la Convention d'aide mutuelle judiciaire.
Titre
Premier : Caution " judicatum solvi ".
Article Premier
<><>
Les
ressortissants français au Maroc et les ressortissants marocains en France ne
pourront se voir imposer ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce
soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou
de résidence dans le pays.
L'alinéa
précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant
les lois de l'un des deux pays.
Titre II :
Assistance judiciaire.
Article 2
Les
ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du
bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu
qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Article 3
Le certificat
attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des
deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays,
territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque
l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements
pourront, à titre complémentaires, être pris auprès des autorités du pays dont
il est ressortissant.
Titre III :
Echange de casiers judiciaires.
Article 4
Les deux
parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour
crimes et délits prononcés par les autorités judiciaires de l'une d'elles à
l'encontre des ressortissants de l'autre.
Ces avis
seront transmis par la voie diplomatique.