-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

Convention judiciaire entre le Maroc et la France

 

Convention judiciaire entre le Maroc et la France

Bulletin Officiel n° 2359 du Vendredi 10 Janvier 1958

Convention judiciaire entre le Maroc et la France.

S. M. Le Roi du Maroc,et Le Président de la République Française, soucieux de manifester l'esprit de coopération qui les anime dans le cadre des rapports particuliers définis d'un commun accord entre le Maroc et la France ;

Désireux de déterminer les conditions dans lesquelles la France est prête à apporter au Maroc son assistance dans le domaine judiciaire, ainsi que les garanties que le Maroc s'engage à accorder aux magistrats du corps judiciaire français qui seront mis à sa disposition, en vue de préserver l'indépendance de leurs fonctions,

Ont résolu de conclure la présente Convention judiciaire et son annexe relative au contrat-type.

Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :

S.M. le Roi du Maroc : S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République française : S.E. M. Emile Claparède, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article Premier

En vue d'assurer la coopération du Maroc et de la France dans le domaine judiciaire, le Gouvernement français s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement marocain, sur la demande de celui-ci, les magistrats français nécessaires au fonctionnement des juridictions du Maroc.

Le Gouvernement marocain s'engage, de son côté, à faire appel, par priorité, aux magistrats du corps judiciaire français pour assurer le fonctionnement des juridictions instituées par le dahir du 12 août 1913.

Il s'engage, d'autre part, à faire appel, dans la mesure de ses possibilités et de ses besoins, à des magistrats français pour l'ensemble des tribunaux du Maroc, y compris la Cour suprême.

Les conditions de recrutement, de licenciement et la situation des magistrats français servant, en application du présent article, dans les juridictions du Maroc sont fixées par le contrat-type annexé à la présente Convention.

Le Gouvernement français mettra les agents des secrétariats-greffes nécessaires à la disposition du Gouvernement marocain dans les conditions prévues par la Convention sur la coopération administrative et technique signée à Rabat, le 6 février 1957.

Le Maroc et la France développeront leur coopération en matière judiciaire, notamment en organisant des stages destinés aux magistrats des deux pays et en instituant des échanges réguliers d'information en matière de technique juridictionnelle.

Article 2

Sous réserve des dispositions du contrat-type annexé à la présente Convention, les magistrats français mis à la disposition du Gouvernement marocain continuent à être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ces magistrats bénéficient des immunités, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels ces mêmes fonctions leur donneraient droit en France. Le Gouvernement marocain garantit l'indépendance aux magistrats du siège. Les magistrats sont assurés de l'inamovibilité ; ils ne peuvent faire l'objet d'une mutation que par la voie d'avenants aux contrats qu'ils ont signés.

Les magistrats ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils ont participé ni pour les propos qu'ils tiennent à l'audience ni pour les actes relatifs à leurs fonctions. Ils prennent l'engagement de garder secrètes les délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats.

Le Gouvernement marocain protège les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice de leurs fonctions et répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.

En dehors des fonctions prévues dans leur contrat, les magistrats ne peuvent être requis pour un autre service public.

Sous réserve des dispositions du présent article, les magistrats français servant dans les juridictions marocaines ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les magistrats marocains.

Article 3

La langue judiciaire officielle des tribunaux du Maroc est l'arabe.

La langue française sera toutefois employée devant les juridictions instituées par le dahir du 12 août 1913 visées à l'article premier de la présente Convention, comme langue de travail, aussi longtemps que des magistrats français participeront à leur fonctionnement. Dans le même temps, les jugements et arrêts rendus par ces juridictions seront rédigés dans les deux langues.

Article 4

Les avocats français inscrits aux barreaux du Maroc exercent librement leur profession devant les juridictions de ce pays, conformément à la législation marocaine et dans le respect des traditions de la profession.

Les citoyens français ont accès, au Maroc, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les nationaux marocains, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.

Les nationaux marocains ont accès, en France, aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens français, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard.

Les avocats inscrits aux barreaux marocains pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français.

A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux marocains.

Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou représenter les parties devant une juridiction de l'autre pays devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit pays.

A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée. Ils auront accès à toutes les fonctions du Conseil de l'ordre.

Les ressortissants marocains licenciés en droit seront admis au stage dans les barreaux français sans avoir à justifier de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mais, dans ce cas, leur stage en France ne sera valable que pour l'inscription dans les barreaux marocains.

Article 5

Le Gouvernement marocain et le Gouvernement français s'engagent à prendre les mesures internes de caractère législatif ou réglementaire nécessaires à l'application de la présente Convention.

Article 6

La présente Convention entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention judiciaire et l'annexe relative au contrat-type, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original :

 

Pour le Maroc :

Pour la France :

A. Balafrej.

E. Claparède.

*

* *

Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre le Maroc et la France.

S.M. Le Roi du Maroc,

et

Le Président de la République française,

constatant qu'une coopération efficace a été instaurée en matière judiciaire entre le Maroc et la France ;

Ont résolu de conclure la présente Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition et le protocole annexe qui y est joint.

Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :

S.M. le Roi du Maroc : S.E. M. Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République française : S.E. M. Emile Claparède, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ;

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Titre Premier : Aide mutuelle.

Section I : Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires.

ArticlePremier

<><>

Les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, destinée à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, seront transmis directement par l'autorité compétente, au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.

Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.

Article 2

Les actes judiciaires et extra-judiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et devra contenir les indications suivantes :

autorité de qui émane l'acte ;

nature de l'acte dont il s'agit ;

nom et qualité des parties ;

nom et adresse du destinataire ;

et, en matière pénale, qualification de l'infraction.

Article 3

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.

Article 4

L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire.

Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.

Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

Article 5

La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.

Article 6

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.

Section II : Transmission et exécution des commissions rogatoires.

Article 7

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires.

Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.

Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.

Article 8

Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutée par les autorités judiciaires.

En cas d'urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.

Article 9

L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire, si, d'après la loi de son pays, celle-ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où elle doit avoir lieu.

Article 10

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif, si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.

Article 11

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra :

1° exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays ;

2° informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.

Article 12

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront être accompagnées d'une traduction dans la langue de l'autorité requise. Cette traduction sera certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera reçu conformément aux lois du pays requérant.

Article 13

L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.

Section III : Comparution des témoins en matière pénale.

Article 14

<><>

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyages et de séjour calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.

Aucun témoin quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.

Article 15

Les demandes d'envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.

II sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.

Titre II : Exequatur en matière civile et commerciale.

Article 16

En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Maroc ou en France ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays, si elles réunissent les conditions suivantes :

a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ;

b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

c) La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;

d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.

Article 17

Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre pays ni faire l'objet de la part de ces autorités d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'après y avoir été déclarées exécutoires.

Article 18

L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis.

La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.

Article 19

L'autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision.

L'exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision dont l'exequatur est demandé.

En accordant l'exequatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.

L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un où l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.

Article 20

La décision d'exequatur a effet entre toutes-les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue des territoires où ces dispositions sont applicables.

Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.

Article 21

La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :

a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;

c) Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;

d) Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ;

e) Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté.

Article 22

Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux pays sont reconnues dans l'autre pays et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 16 autant que ces conditions sont applicables.

L'exequatur est accordée dans les formes fixées aux articles qui précèdent.

Article 23

Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l'autre, par l'autorité compétente d'après la loi du pays où l'exécution doit être poursuivie.

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans ce pays.

Article 24

Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux pays, seront inscrites et, produiront effet dans l'autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où l'inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans un des deux pays.

Article 25

Les dispositions du présent titre s'appliquent quelle que soit la nationalité des parties.

Article 26

Toutes les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux sociétés commerciales constituées selon les lois en vigueur au Maroc et en France et ayant leur siège dans l'un de ces pays.

Titre III : Extradition.

Article 27

<><>

Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.

Article 28

Les parties contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.

Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de l'autre Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Article 29

Seront sujets à extradition :

1° Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement ;

2° Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement.

Article 30

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

Article 31

L'extradition pourra ne pas être accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.

Article 32

En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente Convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignée.

Article 33

L'extradition sera refusée :

a) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l'Etat requis ;

b) Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis ;

c) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis ;

d) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;

e) Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.

L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.

Article 34

La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.

Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquelles l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Article 35

En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au § 2 de l'article 34.

La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au § 2 de l'article 34 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

Article 36

II pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si dans le délai de vingt jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au § 2 de l'article 34.

La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Article 37

Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que les conditions requises par la présente Convention sont réunies, l'Etat requis, dans le cas où l'omission lui paraîtra susceptible d'être réparée, avertira l'Etat requérant, par la voie diplomatique, avant de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements.

Article 38

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

Article 39

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.

Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus, le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis, à la fin des poursuites exercées dans l'Etat requérant.

L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. II pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.

Article 40

<><>

L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition.

Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.

Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.

Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader, par ses agents, dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Passé ce délai, l'individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.

Article 41

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 40. La remise de l'inculpé sera toutefois dans les cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis.

Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 40 et les alinéas 4, 5, 6 dudit article seront alors applicables.

Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.

Article 42

L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants :

1° Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté ;

2° Lorsque l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues au § 2 de l'article 34 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.

Article 43

Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis.

Article 44

L'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l'appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires ; pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 29 et relatives au montant des peines.

Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :

1° Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au 2e alinéa de l'article 34. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 35 et l'Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents ;

2° Lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.

Dans le cas où l'Etat requis du transit demandera aussi l'extradition, il pourra être sursis au transit jusqu'à ce que l'individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat.

Article 45

Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant, étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d'incarcération.

Titre IV : Dispositions Générales.

Article 46

Au sens de la présente Convention, l'expression "ressortissants" désigne :

En ce qui concerne la France, tous les ressortissants français et les ressortissants des territoires dont la France assure la représentation internationale ;

En ce qui concerne le Maroc, les ressortissants marocains.

Article 47

La présente Convention sera applicable :

1° En ce qui concerne la France, au territoire de la République française et aux territoires dont la France assure la représentation internationale ;

Toutefois, son application aux territoires français d'outre-mer et aux territoires dont la France assure la représentation internationale, sera réglée par un échange de lettres entre les deux Gouvernements ;

2° En ce qui concerne le Maroc, au territoire marocain.

Article 48

Un protocole annexé à la présente Convention réglera les questions relatives à la dispense de caution judicatum solvi, à l'assistance judiciaire et à l'échange des casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants des deux Etats.

Article 49

La présente Convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification qui aura lieu aussitôt que faire se pourra.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugement et d'extradition et le protocole annexe et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.

 

Pour le Maroc :

Pour la France :

A. Balafrej.

E. Claparède.


Protocole annexe à la Convention d'aide mutuelle judiciaire.

Titre Premier : Caution " judicatum solvi ".

Article Premier

<><>

Les ressortissants français au Maroc et les ressortissants marocains en France ne pourront se voir imposer ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l'un des deux pays.

Titre II : Assistance judiciaire.

Article 2

Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.

Article 3

Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays, territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un pays tiers.

Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaires, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.

Titre III : Echange de casiers judiciaires.

Article 4

Les deux parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour crimes et délits prononcés par les autorités judiciaires de l'une d'elles à l'encontre des ressortissants de l'autre.

Ces avis seront transmis par la voie diplomatique.

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة